LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 20
1° Après le 12° de l'article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public. » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 142-4-1, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° ».
II. - Le II de l'article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route. »