LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 153
II.-Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, les mots : « de l'ouverture de ces droits» sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés ».
III.-Les I et II sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.