LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 65
Ce contrôle porte sur les niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l'optimum de ses capacités thermodynamiques.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.