LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 210
« Sous-section 9
« Economie circulaire
« Art. L. 4433-24-4.-Le conseil régional peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d'énergie. »