LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Article 49
« Art. L. 2421-8-1. - Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »