LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article 6
« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
« Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
« En dépenses :
« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
« 2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
« 3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
« 4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
« 7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
« 10° L'achat de prestations de services ;
« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
« En recettes :
« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
« 4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
« 5° Les versements du budget général ;
« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
« 7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »
II.-L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.