LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article 32
1° Après le 5°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. » ;
2° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».