LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article 111
II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.
III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.
IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.