LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 84
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus, » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dispose de droit de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. »