LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 20
« Art. L. 131-1.-Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
« Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.
« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »