LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 25
II. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l'article 32 de la présente loi, subsistent entre l'Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l'agence.
III. - Les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du même code est réputé accordé.