LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 27
La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.