LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Article 64
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire ».