Après le mot : « établit », la fin du second alinéa de l'article L. 315-4 du même code est ainsi rédigée : « la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »