LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 53
1° Au 3° de l'article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : «, sous réserve de l'article L. 3323-5-1 » ;
2° Après l'article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-5-1.-Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite. »