LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 88
1° Les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d'intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d'intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d'application de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d'intérêt commun.
Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et à l'accord préalable des représentants du territoire.