LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Article 138
1° Au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5-5.-L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »