LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
Article 13
« Art. L. 611-12.-Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »