LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire
Article 15
« Art. L. 2121-18.-L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. »