LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Article 22
L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.