Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article L2193-3
Toutefois, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre.