Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article L3112-2
Les autorités concédantes membres du groupement sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du contrat de concession qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte, selon les stipulations de la convention de groupement.