Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article L3132-3
Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.