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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L2191-5
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Annexe
Partie législative Table des matières
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 3 : Régime des paiements
Article L2191-5
Version promulguée le lundi 26 novembre 2018
Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
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