Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article L2213-3
Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 2431-3, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.