LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article 53
« Art. 20-11.-Les assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant du plafond fixé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code bénéficient d'une prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-2 de la présente ordonnance par leur régime d'assurance maladie. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2019.