LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 97
« Art. L. 212-7.-Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »