LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 29
« Art. L. 541-9-4.-Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II.-Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541-9-3 du code de l'environnement ; ».