LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 95
1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ».