LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Article 7
« Art. L. 422-5-1.-Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte. »