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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L121-9
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-9
Version promulguée le mercredi 24 novembre 2021
L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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