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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-7
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
Article L522-7
Version promulguée le mercredi 24 novembre 2021
Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.
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