Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L613-4
1° Soit d'une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ;
2° Soit d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies.