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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L512-10
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-10
Version promulguée le mercredi 24 novembre 2021
Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.
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