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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L522-14
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 2 : Avancement d'échelon
Sous-section 2 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-14
Version promulguée le mercredi 24 novembre 2021
Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31 ayant été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur.
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