Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L162-1
Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.