Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L314-5
1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être mâché.