Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L314-15
1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.