LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Article 81
« Art. 65 bis A.-Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.