LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Article 127
« Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »