LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 62
« Art. 20-1.-Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. »
II.-Le I du présent article est applicable aux recours formés à l'encontre d'une autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.