Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Article L453-9
Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.