Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Article L453-68
1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ;
2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.