LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Article 24
1° Les deux premières phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. » ;
2° Le IV est abrogé.