Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2211-3
Lorsqu'une information est ouverte et qu'elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions, elle est exercée sous la direction de ces juridictions.