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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L2223-4
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre II : POLICE JUDICIAIRE
Titre II : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre 3 : Agents de police judiciaire
Article L2223-4
Version promulguée le mercredi 19 novembre 2025
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue, ni pour procéder à des perquisitions sans le consentement de la personne en cas de crime ou de délit flagrant.
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