Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4441-1
1° Si la citation a été délivrée à personne ;
2° Si la citation a été délivrée au domicile auquel elle avait fait élection ;
3° S'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation.
La personne jugée par défaut peut faire opposition au jugement, sauf si elle décide d'interjeter appel.