Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5533-1
Si la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal, ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, la réhabilitation judiciaire produit immédiatement ses effets.
La réhabilitation judiciaire n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.