Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L7321-3
Il peut décerner les mandats prévus aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article L. 5124-14.
La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.