Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2141-8
1° Soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
2° Soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
Si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, est compétent le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.